26. Lorsqu’une plainte est portée contre un membre parce qu’il a fait défaut de rendre compte ou de remettre des primes perçues pour le compte d’un assureur, le président du bureau de discipline ou le bureau de discipline lui-même peut, s’il considère la plainte bien fondée, décréter la suspension du membre inculpé à moins qu’il ne fournisse immédiatement , à la satisfaction du président ou du bureau, un cautionnement ou une garantie du paiement de tout montant dû en raison des faits relatés dans la plainte.
Avis de la décision doit être donné sans délai à l’inculpé.
La suspension demeure en vigueur jusqu’au jugement définitif sur la plainte mais elle peut, dans l’intervalle, être levée, modifiée ou rétablie par le bureau de discipline suivant les circonstances.
S. R. 1964, c. 268, a. 26.