5. L’interdiction d’accomplir un acte visé à l’article 4 ne s’applique pasa) aux avocats et notaires en exercice;
b) aux liquidateurs, séquestres, syndics, shérifs et huissiers, dans l’exercice de leurs fonctions;
c) aux tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, fiduciaires et fidéicommissaires, dans l’exercice de leurs fonctions;
d) aux encanteurs licenciés, dans l’exercice de leurs fonctions;
e) aux agronomes et aux caisses d’épargne et de crédit, à l’égard d’une opération immobilière relative à une ferme;
f) aux ingénieurs forestiers à l’égard d’une opération immobilière relative à une propriété ou concession forestière;
g) aux personnes ayant droit d’exercer comme comptable public à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque ou nantissement d’un immeuble ou d’une vente en bloc d’un fonds de commerce;
h) aux compagnies de fidéicommis, quant aux immeubles qu’elles possèdent ou administrent pour autrui;
i) aux banques à charte, banques d’épargne de Québec, caisses d’épargne et de crédit, compagnies d’assurance, compagnies de prêts et compagnies de fidéicommis quant aux prêts garantis par hypothèque ou nantissement d’immeuble et consentis en leur propre nom ou au nom de leurs clients;
j) à l’employé régulier qui à l’occasion de l’exercice de sa principale occupation accomplit une opération immobilière pour le compte de son employeur lorsque ce dernier n’est pas un courtier ou un constructeur inscrit.