2.1. Le Service se compose d’un surintendant et des employés requis pour en assurer le fonctionnement.
Le surintendant ainsi que les employés du Service sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du surintendant, le ministre peut désigner un membre du personnel du Service pour assurer l’intérim.