17. La corporation qui succède à une corporation existante selon les dispositions de l’article 16 doit faire inscrire, suivant les lois relatives à la publicité des droits, au Bureau de la publicité foncière, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de cet article et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1971, c. 75, a. 17; 1999, c. 40, a. 92; 2000, c. 42, a. 153; 2002, c. 57, a. 9; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11112.