14.2. L’exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande de la corporation.
La demande d’homologation ou la révocation du mandat de la corporation s’effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25). La demande d’homologation doit préciser l’identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat. La preuve que le mandant est membre de la congrégation fait preuve du mandat de la corporation.