C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
58.1. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peuvent être divulgués par un organisme public ou par un membre de son personnel:
1°  jusqu’à l’ouverture publique des soumissions ou, à défaut d’une telle ouverture, jusqu’à l’adjudication du contrat, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des entreprises qui ont demandé une copie des documents d’appel d’offres ainsi que le nombre ou l’identité des entreprises qui ont déposé une soumission;
2°  un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection constitué conformément au cadre normatif.
L’interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une entreprise qui a demandé une copie des documents d’appel d’offres, lorsque cette entreprise a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
Malgré ce qui précède, un organisme public ou un membre de son personnel peut, dans le cadre d’un appel d’offres pour la réalisation d’un contrat de partenariat, communiquer antérieurement à l’adjudication un renseignement permettant de connaître l’identité d’une entreprise qui participe à l’appel d’offres lorsque cette entreprise a autorisé expressément l’organisme public à divulguer ce renseignement.
2012, c. 25, a. 23; 2017, c. 27, a. 148; 2024, c. 28, a. 17.
58.1. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peuvent être divulgués par un organisme public ou par un membre de son personnel:
1°  jusqu’à l’ouverture des soumissions, un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des entreprises qui ont demandé une copie des documents d’appel d’offres ainsi que le nombre ou l’identité des entreprises qui ont déposé une soumission;
2°  un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection constitué conformément au cadre normatif.
L’interdiction visée au paragraphe 1° du premier alinéa s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une entreprise qui a demandé une copie des documents d’appel d’offres, lorsque cette entreprise a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement.
2012, c. 25, a. 23; 2017, c. 27, a. 148.
58.1. Malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), tout renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection constitué en vertu de la présente loi et de ses règlements n’est pas un renseignement personnel à caractère public.
2012, c. 25, a. 23.