C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens, dans la mesure où ils ne visent pas l’acquisition de biens destinés à être vendus ou revendus dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat, soit les contrats conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception et à la réalisation de l’infrastructure ainsi qu’à l’exercice d’autres responsabilités liées à l’infrastructure tels son financement, son entretien ou son exploitation, et qui impliquent une approche collaborative pendant ou après le processus d’adjudication;
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Est assimilé à un contrat d’approvisionnement, le contrat de crédit-bail.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
Sont assimilés à des contrats de partenariat les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels dans le cadre desquels un organisme public associe un contractant à la conception et à la réalisation d’une infrastructure en recourant à une approche collaborative pendant ou après le processus d’adjudication ainsi que les contrats que le Conseil du trésor détermine par règlement dans le cadre desquels un organisme public associe un contractant à la conception ou à la réalisation d’une infrastructure lorsque ceux-ci impliquent une approche collaborative que le règlement précise.
Pour l’application de la présente loi, une approche collaborative peut notamment comprendre la tenue d’ateliers bilatéraux en présence d’un vérificateur de processus, une mise en commun des ressources et des informations liées au projet d’infrastructure ainsi qu’un partage consensuel des risques et, selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies pendant la durée du contrat en respectant la qualité exigée.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105; 2017, c. 27, a. 89; 2018, c. 10, a. 3; 2024, c. 28, a. 1.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens, dans la mesure où ils ne visent pas l’acquisition de biens destinés à être vendus ou revendus dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure;
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Est assimilé à un contrat d’approvisionnement, le contrat de crédit-bail.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105; 2017, c. 27, a. 89; 2018, c. 10, a. 3.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens, dans la mesure où ils ne visent pas l’acquisition de biens destinés à être vendus ou revendus dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure;
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105; 2017, c. 27, a. 89.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égard duquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation de l’infrastructure;
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure réalisé en mode partenariat public-privé au sens de la Loi sur Infrastructure Québec (chapitre I-8.2);
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49.
3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fonds publics:
1°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
2°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
3°  les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.
Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:
1°  les contrats de partenariat public-privé au sens de la Loi sur l’Agence des partenariats public-privé du Québec (chapitre A-7.002);
2°  tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.
Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.
2006, c. 29, a. 3.