21.31. Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, un commissaire associé visé à l’article 21.30 donne à l’Autorité un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation.
L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pas renouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.
2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 107.