8. Le Conservatoire établit par règlement un régime pédagogique applicable à l’enseignement de la musique et un autre applicable à l’enseignement de l’art dramatique.
Ces régimes portent, sous réserve de l’article 9, sur le cadre général d’organisation des services d’enseignement, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des élèves, leur assiduité, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études.
1994, c. 2, a. 8; 2015, c. 22, a. 2.