95. Dans le cas d’un bail où seuls les droits exclusifs de piégeage sont concédés, les dispositions concernant l’achat des bâtiments visés dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 et à l’article 93 ne s’appliquent pas si les bâtiments appartenant au locataire précédent ont une valeur réelle supérieure à la valeur maximale déterminée par règlement et que ce dernier ne consent pas à les vendre au prix équivalant à cette valeur maximale.
Lorsque le ministre ou le nouveau locataire ne se porte pas acquéreur des bâtiments, le locataire dont le bail est annulé ou non renouvelé doit, dans un délai d’un an de la date de l’annulation ou du non renouvellement du bail, démolir ou enlever ses bâtiments à défaut de quoi le ministre peut en assurer l’enlèvement ou la démolition aux frais de ce locataire.
1983, c. 39, a. 95; 1984, c. 47, a. 47; 1986, c. 109, a. 20; 1999, c. 36, a. 82; 2004, c. 11, a. 37.