94. En cas de divergence entre le nouveau locataire et le locataire précédent ou entre le ministre et le locataire précédent sur la valeur réelle des bâtiments et des constructions visés dans les articles 91 et 93, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties; l’évaluation de ce dernier est sans appel.
Les coûts de cette évaluation sont assumés également par les deux parties.
1983, c. 39, a. 94; 1999, c. 36, a. 81; 2004, c. 11, a. 37.