92. Lors de l’annulation ou de la modification d’un bail en vertu de l’article 89, lorsque la Société indemnise le locataire en tenant compte de la perte de valeur de ces bâtiments et de ces constructions, ce locataire doit, dans un délai d’un an de la date de l’indemnisation, enlever les bâtiments situés sur le territoire identifié au bail et visé par cette annulation ou cette modification ou obtenir du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs le droit de continuer d’occuper le terrain concerné.
1983, c. 39, a. 92; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 62, a. 24; 1999, c. 36, a. 79; 2003, c. 8, a. 6.