8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de protection de la faune, l’assistant à la protection de la faune, le gardien de territoire et le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune doivent, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le certificat ou l’autorisation délivré par le ministre attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 51.