89. Lorsque le ministre abroge, modifie ou remplace l’acte qui a délimité une partie des terres du domaine de l’État, la Société doit annuler ou modifier le bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage dont le territoire est visé dans cette abrogation, cette modification ou ce remplacement.
1983, c. 39, a. 89; 1987, c. 23, a. 76; 1988, c. 39, a. 8; 1996, c. 62, a. 21; 1998, c. 29, a. 15; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 76.