88. Le locataire de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage peut, aux fins de développer l’utilisation des ressources fauniques et avec l’autorisation écrite du ministre, ériger des bâtiments et des constructions sur le terrain qui lui est assigné sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) concernant les baux ou les permis d’occupation des terres du domaine de l’État. Ce locataire exerce un droit d’occupation sur le terrain où sont érigés les bâtiments et les constructions pendant la durée du bail.
1983, c. 39, a. 88; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 85; 2021, c. 242021, c. 24, a. 401.