8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’il est chargé d’appliquer de même que l’endroit où il exerce ses fonctions.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) sauf celui prévu à l’article 72 de ce code. Lorsqu’il nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 4.