100. Le ministre peut, en collaboration avec le ministre du Tourisme, déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49.