75. Le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un lieu visé à l’article 74 doit faire exécuter tout traitement exigé par la Société contre les maladies contagieuses ou parasitaires déterminées par règlement, dans le délai qu’elle fixe et en payer le prix; il doit aussi mettre son poisson en quarantaine ou le détruire si la Société l’exige.
Le titulaire à qui est notifié un tel ordre, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de la Société, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par la Société.
1983, c. 39, a. 75; 1997, c. 43, a. 208; 1999, c. 36, a. 63.