73.1. Le ministre peut établir un plan d’ensemencement à l’égard d’un territoire visé au chapitre IV de la présente loi en collaboration, selon le cas, avec le locataire du droit exclusif de pêche, l’organisme partie à un protocole d’entente, la communauté autochtone partie à une entente visée à l’article 24.1, l’organisme partie à un contrat visé aux articles 109, 118, 120, 126 ou 127 ou la Société.
Malgré ce qui est prévu par règlement pris en application des paragraphes 1° ou 3° de l’article 73, un tel plan peut prévoir des restrictions différentes quant aux poissons qui peuvent être ensemencés.
Un plan d’ensemencement établi par le ministre est publié sur le site Internet du ministère ou par tout autre moyen. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.