70.1. Malgré les articles 69 et 70, le ministre peut, dans les cas ou aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, délivrer un permis autorisant la vente ou l’achat de poisson ou de chair d’animal pour consommation sur place par les personnes qui participent à une activité spéciale décrite dans le permis.
Le titulaire du permis doit se conformer aux conditions qui y sont prescrites.
1986, c. 109, a. 13; 1999, c. 36, a. 60; 2004, c. 11, a. 37.