7. Aux fins de l’application de la présente loi, tout membre de la Sûreté du Québec ou de la Gendarmerie royale du Canada et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un agent de protection de la faune sont d’office agents de protection de la faune.
Est aussi d’office agent de protection de la faune, toute personne dont la fonction principale est l’application des lois concernant la faune dans les provinces et les États limitrophes au Québec, si elle agit sous les ordres d’un agent de protection de la faune nommé en vertu de l’article 3.
1983, c. 39, a. 7; 2000, c. 48, a. 36; 2009, c. 49, a. 3; 2021, c. 242021, c. 24, a. 41.