68. Dans les cas prévus par l’article 67 ou dans le cas d’un animal trouvé ou d’un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai:1° s’il est indemne et vivant, le remettre en liberté ou en disposer selon les conditions déterminées par règlement du ministre;
2° s’il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.