67. Une personne ou celle qui lui prête main-forte ne peut tuer ou capturer un animal qui l’attaque ou qui cause du dommage à ses biens ou à ceux dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien lorsqu’elle peut effaroucher cet animal ou l’empêcher de causer des dégâts.
Nul ne peut abattre ou capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
1983, c. 39, a. 67; 1984, c. 47, a. 45; 1988, c. 24, a. 3; 2009, c. 49, a. 10.