66.Le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visé à l’article 1 de la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques (chapitre P‐9.01) est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche.
66.Le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visé à l’article 1 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P‐9.01) est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche.