61.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer, en fonction de zones, de territoires, d’endroits, de périodes et de catégories de personnes les conditions dans lesquelles une personne est autorisée à abattre un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse ou de piégeage ainsi qu’à l’aide de quel type d’arme elle peut le faire.
2021, c. 242021, c. 24, a. 341.