6.Aux fins de l’exercice des fonctions prévues à l’article 5, l’agent de protection de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent sont agents de la paix.
6.Aux fins de l’exercice des fonctions prévues à l’article 5, l’agent de conservation de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent sont agents de la paix.