56.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne, une société ou une association à enregistrer des animaux ou des poissons. Il peut être prévu dans l’autorisation que les droits perçus pour l’enregistrement sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1996, c. 18, a. 6; 1998, c. 29, a. 9; 1999, c. 36, a. 58; 2004, c. 11, a. 37.