53. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, en faire le commerce, l’apprêter ou servir d’intermédiaire pour la vente ou le commerce d’une telle fourrure moyennant un avantage quelconque.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis d’un résident s’il s’agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.
1983, c. 39, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 6.