49. Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des catégories de poissons vivants à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation.
1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 4; 2000, c. 48, a. 6.