36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec le ministre, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également dans le cas d’un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par le ministre, aux fins de l’accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou d’une telle association ou d’un tel organisme.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51; 2002, c. 82, a. 4; 2004, c. 11, a. 37.