33. Nul ne peut chasser alors qu’il est sous l’influence d’une boisson alcoolisée ou d’une drogue comprise dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), notamment le cannabis.
1983, c. 39, a. 33; 2021, c. 242021, c. 24, a. 251.