30. Nul ne peut attirer ou tenter d’attirer, à l’aide d’une substance, d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique, un animal ou une catégorie d’animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
Nul ne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d’animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
1983, c. 39, a. 30; 2021, c. 242021, c. 24, a. 231; 2009, c. 492009, c. 49, a. 51.