26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1; 1999, c. 36, a. 50.