26. Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.
Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.
Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.
Le ministre peut, par règlement, prévoir les cas et les conditions dans lesquels une personne qui capture ou abat un animal, conformément à l’article 67, ou celle qui lui prête main-forte peut déroger au présent article sans l’autorisation du ministre.
1983, c. 39, a. 26; 1988, c. 24, a. 2; 1999, c. 36, a. 49; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 211.