25. Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis, tout invertébré acquis, tout sous-produit de la faune acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d’une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu’elle ne prouve le contraire.
1983, c. 39, a. 25; 2021, c. 242021, c. 24, a. 201.