24.3. Le ministre transmet par moyen technologique aux communautés autochtones concernées copie des documents suivants, et ce, dans un délai raisonnable suivant leur entrée en vigueur:1° l’arrêté et le plan visés à l’article 85, 104 ou 111;
2° la décision visée à l’article 122.1;
3° la décision et le plan visés à l’article 122.2;
4° l’avis et le plan visés à l’article 128.3.