24.2. Le gouvernement est également autorisé, pour mieux concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des autochtones exercées à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, à apporter, par règlement, des adaptations aux dispositions des règlements pris en vertu des chapitres III, IV et VI.
Les dispositions réglementaires prises pour les fins mentionnées au premier alinéa indiquent, s’il y a lieu, à quels communautés autochtones, territoires ou zones elles sont applicables. Elles peuvent en outre déterminer, parmi les sanctions pénales et administratives prévues aux chapitres VII et VII.1, celles qui s’appliqueront en cas d’infraction à ces dispositions.
Tout projet de règlement élaboré en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec, avec un avis indiquant qu’il pourra être pris par le gouvernement, avec ou sans modifications, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication. Il doit en outre, dans le même délai, être soumis à l’avis des communautés autochtones concernées.