24.0.1. Un membre du personnel ou un titulaire d’un emploi du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour des fins de recherche, d’étude, d’analyse, d’inventaire ou d’expertise, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30.2, 30.3, 32, 34, 49, 50, 56, 57, 71 ou 128.6 de la présente loi en autant qu’il se conforme aux conditions déterminées par le ministre. Tel membre du personnel ou tel titulaire d’un emploi, qui se conforme à ces conditions, n’encourt aucune des sanctions édictées par cette loi contre ceux qui contreviennent aux dispositions de ces articles.
2000, c. 48, a. 5; 2004, c. 11, a. 5.