24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 32, 34, 36.1, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 60 et 110.5, doit se conformer aux conditions déterminées par la Société.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48.