23.1. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal a subi un abus ou un mauvais traitement ou qu’il est ou a été en détresse doit, dès que possible, en informer le ministre et lui fournir les renseignements suivants:1° le nom et l’adresse du propriétaire et ceux de la personne ayant la garde de l’animal, le cas échéant;
2° la description de l’animal.
Un médecin vétérinaire ou un agronome doit informer le ministre de tous les cas où il soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome chez un animal, un poisson ou un invertébré qui représente un risque sérieux pour la conservation de la faune ou de son habitat ou pour la santé des personnes. Il doit lui fournir, en plus des renseignements visés au premier alinéa, l’identification de la maladie, de l’agent infectieux ou du syndrome.
Le présent article s’applique même à l’égard des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle la personne qui y est assujettie est tenue. Un médecin vétérinaire ou un agronome qui, de bonne foi, informe le ministre ou fournit des renseignements en application du présent article, ne peut être poursuivi en justice.
2021, c. 242021, c. 24, a. 171.