22. Sauf un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, nul ne peut porter ou utiliser un uniforme ou un insigne l’identifiant comme tel, ou utiliser un véhicule muni d’un ensemble de signes distinctifs l’identifiant comme véhicule servant au travail d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui est autorisée par le ministre à porter ou utiliser un tel uniforme, un tel insigne ou un tel véhicule.
1983, c. 39, a. 22; 1996, c. 62, a. 12; 1999, c. 36, a. 47; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.