20.2. Les frais de garde engendrés par la saisie d’un animal, d’un animal domestique, d’un poisson ou d’un invertébré vivant sont à la charge du saisi ou du propriétaire contre qui une poursuite est intentée. Ils portent intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Les frais de garde comprennent les coûts engendrés par la saisie, notamment l’hébergement, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, le transport et l’alimentation, déduction faite des frais que le saisi ou le propriétaire assume lui-même lorsque la garde lui est confiée.
Dans les 30 jours de la fin de la période où l’animal, l’animal domestique, le poisson ou l’invertébré est sous saisie, le ministre signifie au saisi ou au propriétaire un relevé des frais de garde. Au plus tard 30 jours après avoir reçu le relevé, le saisi ou le propriétaire peut demander à un juge de la Cour du Québec ou à un juge de paix magistrat d’examiner le relevé et les frais qu’il conteste, de fixer le montant des frais de garde et de déterminer les conditions du paiement.
Les frais de garde payés sont remboursés si aucune poursuite n’est intentée contre le saisi ou le propriétaire, selon le cas.
En cas de non-respect par le propriétaire des conditions déterminées par le juge pour le paiement de l’avance ou pour le paiement des frais de garde ou en cas de non-paiement par le propriétaire des frais de garde dans les 30 jours de la réception du relevé notifié par le ministre, un agent de protection de la faune peut procéder à la confiscation de l’animal, de l’animal domestique, du poisson ou de l’invertébré.
2021, c. 242021, c. 24, a. 151.