20. Un bien saisi par un agent de protection de la faune ou par un assistant à la protection de la faune et dont le propriétaire est inconnu, est confisqué après les 60 jours qui suivent la date de la saisie et il en est disposé de la manière prescrite par règlement.
Est confisqué après les 10 jours qui suivent la date de la saisie l’animal, l’animal domestique, le poisson ou l’invertébré qui est saisi vivant et dont le propriétaire est inconnu.
1983, c. 39, a. 20; 1996, c. 62, a. 48; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 242021, c. 24, a. 141.