189.Un permis délivré en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) demeure en vigueur jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu’à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis, sous réserve de la présente loi et de ses règlements.