182. L’omission de signifier un billet d’infraction ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été signifié ni d’en faire la preuve.
Toutefois, le contrevenant qui, lors de la comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que ce billet ne lui a pas été signifié, ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été tenu de payer en vertu du billet d’infraction.