172. Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge, la suspension de tout certificat ou permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation.
Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier, toute condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de l’article 27, 27.1, 28, 30, 30.1, 30.2, 31, 32, 34, 38, 59, 60 ou 71, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 ou en vertu des articles 61.1, 61.2 et 61.3 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage d’un contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation.
Dans le cas d’une récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le double de celle qui est prévue au présent article.
Dans le cas d’une seconde récidive dans les cinq ans de la première condamnation pour une infraction à la même disposition, la durée de la suspension, de l’annulation ou de l’interdiction est le triple de celle qui est prévue au présent article.
1983, c. 39, a. 172; 1986, c. 109, a. 39; 1992, c. 61, a. 232; 2009, c. 49, a. 40; 2021, c. 242021, c. 24, a. 9411b.