171.5. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 171.2 et que le juge n’a pas exercé le pouvoir d’ordonnance prévu à l’article 171.5.1, le ministre peut, au frais du contrevenant, notamment en confisquant la garantie fournie par le titulaire d’une autorisation, prendre les mesures nécessaires pour remettre un habitat faunique dans l’état où il était avant que la cause de l’infraction ne se produise.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1988, c. 24, a. 7; 1999, c. 36, a. 120; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 37; 2021, c. 242021, c. 24, a. 911.