171.4. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et au plus 1 500 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $ quiconque refuse ou néglige de fournir un renseignement, requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, à une personne qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Commet une infraction et est passible de l’amende visée au premier alinéa, quiconque fournit un renseignement requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sachant qu’il est faux ou trompeur, à une personne autre que celles visées à l’article 12 et qui peut le requérir en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1988, c. 24, a. 7; 1990, c. 4, a. 340; 1996, c. 62, a. 46; 2021, c. 242021, c. 24, a. 901.