171.3. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé un habitat faunique identifié par un plan dressé par le ministre ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 128.6 ou à une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre peut requérir l’inscription, sur le registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat faunique sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1988, c. 24, a. 7; 1996, c. 62, a. 45; 1999, c. 36, a. 119; 2000, c. 42, a. 151; 2004, c. 11, a. 37; 2020, c. 172020, c. 17, a. 7314.