171.2. Quiconque contrevient:1° à l’article 122.3 ou 122.4 ou ne respecte pas une condition pour réaliser une activité ou pour circuler dans un refuge faunique prévue par règlement en vertu de ces articles selon les modalités prévues par arrêté en vertu de l’article 122.5;
2° aux dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 122.6;
3° à l’article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement;
4° aux dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 164.2 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 164.4;
commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 75 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 150 000 $.